Loi n° 2024-17 du 22 février 2024, portant organisation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Tunisie :Loi portant organisation du commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

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Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


Chapitre premier

Dispositions générales et définitions

Article premier -

 La présente loi fixe toutes les opérations relatives au commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction inscrites aux annexes I, II et III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), ratifiée par la loi n° 74-12 du 11 mai 1974.
L’annexe I comprend les espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction dont leur commerce est soumis à une réglementation particulière et stricte et ne peut être autorisé que dans des circonstances exceptionnelles.
L’annexe II comprend les espèces de faune et de flore sauvages bien que n’étant pas nécessairement menacées actuellement d’extinction, pourraient le devenir si leur commerce n’était pas soumis à une autorisation préalable.
L’annexe III comprend les espèces de faune et de flore sauvages n’étant pas soumis à une réglementation nationale et dont leur commerce international ne peut être contrôlé qu’avec la coopération des autres parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Le site web de la Convention (www.cites.org) est la référence officielle pour les annexes.
Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas à l’exploitation génétique et biotechnologique, aux droits d’auteur des ressources biologiques et les connaissances intellectuelles y relatives.

Art. 2 - Au sens de la présente loi on entend par :

  • Plantes : organismes végétaux vivants y compris les semences.
    - Certificat d’origine : le certificat délivré par l’autorité officielle de l’Etat dans lequel les espèces de faune ou de flore sauvages menacées d’extinction existent dans leur milieu naturel, élevées en captivité, provenant d’une opération de reproduction artificielle ou introduites en provenance de la mer.
    - Contingent : le nombre d’espèces appartenant à l’une des espèces de faune ou de flore inscrites à l’Annexe I prévue par l’article premier de la présente loi.
    - Spécimen : tout animal ou plante, vivant ou mort, appartenant aux espèces inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi, les graines de plantes, les œufs d’animaux et toute partie ou tous produits obtenu à partir desdites espèces, incorporé ou non dans d’autres marchandises, ainsi que tous les produits contenant des parties ou produits desdits animaux ou plantes.
    - Commerce international : toutes les opérations relatives à l’exportation, l’importation, la réexportation, le transit ou l'introduction en provenance de la mer d'un ou de plusieurs spécimens d’espèces de faune ou de flore sauvages menacées d’extinction inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi.
    - Importation : l’opération par laquelle un des spécimens d’espèces de faune ou de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi est introduit ou est tenté d’être introduit dans le territoire national.
    - Exportation : l’opération par laquelle un des spécimens d’espèces de faune ou de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi quitte le territoire national.
    - Réexportation : l’opération par laquelle est exporté un des spécimens d’espèces de faune ou de flore précédemment importé.
    - Introduction en provenance de la mer : l’introduction directe dans le territoire national de toute espèce prélevée dans le milieu marin non soumis à la souveraineté d’un Etat y compris les fonds marins et l’espace aérien situé au-dessus de la surface de la mer.
    - Transit : l’opération par laquelle un spécimen d’espèce de faune ou de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi est transporté par voie terrestre, aérienne ou maritime entre deux points situés en dehors du territoire national, les seules interruptions de la circulation étant celles liées aux arrangements nécessaires dans cette forme de transport.
    - Passage en frontière: l'opération par laquelle il y a introduction ou tentative d'introduction au territoire national ou sortie ou tentative de sortie du territoire national d'un spécimen des espèces de faune ou de flore inscrites aux annexes prévues par l'article premier de la présente loi en dehors des points de passage frontaliers.
    - Elevé en captivité : se réfère à la descendance, œufs y compris, nés ou autrement produits dans un milieu contrôlé de géniteurs qui se sont accouplés ou ont autrement transmis leurs gamètes dans un milieu contrôlé, tel que défini dans les Résolutions de la Conférence des Parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES).
    - Elevage à des fins commerciales : l’opération d’élevage orientée vers la vente, l’échange, la prestation de service ou toute autre forme d’utilisation économique ou de gain. L’estimation du caractère commerciale de ces opérations se fait en se référant à chaque espèce des animaux élevés en vue de réaliser un gain économique y compris le profit en nature ou en espèce.
    - Saisie : la saisie temporaire des spécimens objets d’une infraction prévue par la présente loi, et des outils utilisés pour la commission de cette infraction.
    - Confiscation : désigne une peine à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions prévues dans la présente loi aboutissant à la privation permanente du spécimen objet de l'infraction, ainsi que des objets utilisés pour la commission de cette infraction.
    - Faune sauvage : toutes espèces de faune sauvage, vertébrées ou invertébrées, inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi.
    - Flore sauvage : toutes espèces de flore naturelle inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi.
    - Mise en vente : toutes les opérations visant à vendre un spécimen d’espèce de faune ou de flore inscrite aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi y compris la publicité directe ou indirecte ou l’invitation à soumettre des offres d’achat.
    - Gestion : les opérations visant la cession, à titre onéreux ou gratuit, d’un ou plusieurs spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi, y compris le don ou le troc.
    - Organe de gestion : la direction chargée des forêts relevant du ministère chargé de l’agriculture qui est chargée de l’application de la législation nationale et des conventions internationales relatives à la protection de la faune et de la flore sauvages.
    - Autorités scientifiques : l'Institut National de Recherches en Génie Rural, Eaux et Forêts, l’Institut National des Sciences et Technologies de la Mer et les organismes concernés compétents relevant du ministère chargé de l’environnement et tout organisme scientifique compétent chargé d’émettre son avis concernant l’impact du commerce international sur les espèces de faune et de flore sauvages inscrites à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
    - Permis ou Certificat : le document officiel délivré par l’organe de gestion en vue d’autoriser l’importation, l’exportation, la réexportation ou l’introduction en provenance de la mer des spécimens d’espèces de faune ou de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi, Selon un imprimé délivré par un décret sur proposition du ministre chargé des forêts.
    - Propagé artificiellement : les plantes cultivées dans des conditions contrôlées à partir de graines, de boutures, de divisions, de tissus calleux ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules qui soit échappent au contrôle de la Convention, soit ont été obtenues à partir de stock parental cultivé.
    - Secrétariat CITES : Secrétariat de la CITES tel que défini à l’article 12 de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
    - Avis scientifique : ou avis de commerce non préjudiciable : résultat d'une évaluation scientifique faite par une autorité scientifique qui vérifie si une exportation, importation ou introduction en provenance de la mer proposée d’un spécimen, est préjudiciable ou non à la survie de cette espèce.
    - Avis d’acquisition légale : vérification par l'organe de gestion pour déterminer si les spécimens ont été acquis conformément aux lois nationales. Le demandeur est responsable de fournir les informations nécessaires à l'organe de gestion pour déterminer si l'espèce a été acquise légalement.

 

  • Chapitre II

De l’organe de gestion et des autorités scientifiques

Art. 3 - L’organe de gestion établit les prescriptions relatives au commerce des spécimens d’espèces d’animaux et des végétaux sauvages inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi, et ce en concertation avec les autorités scientifiques qui lui fournit les données scientifiques relatives à la gestion et à la commercialisation de ces espèces.


Art. 4 - L’organe de gestion veille à l’application effective des dispositions de la législation nationale et des dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.
Il a pour missions notamment de :
- délivrer les permis et les certificats conformément aux dispositions de la présente loi et il peut refuser ou retirer ou modifier ou suspendre les permis et les certificats non conformes à la réglementation en vigueur, en consultation avec les autorités scientifiques et après avis d’acquisition légale,
- enregistrer les personnes physiques et morales soumises à la présente loi ou annuler ou refuser l’enregistrement à ces personnes physiques et morales non conformes à la réglementation en vigueur, en collaboration avec les autorités scientifiques,
- coopérer avec les ingénieurs et agents des forêts, les officiers et agents de la douane Tunisienne et tous les officiers de police judiciaire, en vue d’appliquer la législation nationale relative à la conservation des espèces de faune et de flore sauvages,
- tenir un registre des permis et certificats ayant été délivrés relatifs au commerce international des spécimens inscrits à l’article premier de la présente loi et élaborer un rapport annuel concernant le commerce des espèces citées et soumettre ce rapport au secrétariat CITES au plus tard le 31 octobre de l'année suivante à l'année auquel il fait référence,
- Elaborer un rapport annuel au sujet du commerce illégal de spécimens des espèces inscrites aux annexes prévues par l'article premier de la présente loi et le soumettre au secrétariat du CITES au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année à laquelle il se rapporte,
- préparer tout autre rapport opportun et le soumettre au secrétariat CITES conformément aux Résolutions de la Conférence des Parties,
- contrôler la tenue du registre prévu par l’article 22 de la présente loi,
- décider de la destination finale des spécimens de faune et de flore saisis ou confisqués, en collaboration avec les autorités scientifiques,
- procéder à la vérification de l’étiquette et de la nature des spécimens d’espèces exportées,
- fixer le contingent national pour l’exportation à des fins non commerciales de spécimens des espèces inscrites à l’annexe I prévue par l’article premier de la présente loi et pour l’exportation à des fins commerciales de spécimens des espèces inscrites à l’annexe II prévue par l’article premier de la présente loi, après consultation des autorités scientifiques compétentes,
- soumettre, le cas échéant, les spécimens inscrits à l’annexe III prévue par l’article premier de la présente loi au régime de contingent,
- sauvegarder les spécimens vivants saisis ou confisqués dans des centres de logement et de sauvegarde qui sont fixés en consultation avec les autorités scientifiques,
- présenter toute proposition concourant à mettre en application les principes et les orientations de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
- accomplir toutes autres tâches liées à la bonne exécution des missions qui lui sont dévolues,
- communiquer avec le secrétariat CITES et les autres parties sur les questions scientifiques, administratives, de lutte contre la fraude et autres questions liées à la mise en œuvre de la Convention,
- représenter la République Tunisienne aux réunions régionales et internationales liées à la CITES avec la participation des autres ministères si approprié,
- assurer la sensibilisation, la formation, l'éducation et les informations relatives à la Convention,
- conseiller le ministre compétent sur les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,


Art. 5 - Les autorités scientifiques assurent notamment les missions suivantes :
- émettre leur avis sur la délivrance des permis d’importation des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I prévues par l’article premier de la présente loi et indiquer si l’objectif de l’importation nuit ou non à la survie de ces espèces,
- émettre leur avis sur la délivrance des permis d’exportation ou des certificats d’introduction en provenance de la mer pour les spécimens d’espèces inscrites aux annexes I et II prévues par l’article premier de la présente loi et indiquer si ces transactions nuiraient ou non à la survie des espèces en question,
- émettre leur avis concernant le commerce non préjudiciable des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe I prévue par l’article premier de la présente loi introduites en provenance de la mer, et indiquer si l’introduction nuit ou non à la survie de ces espèces,
- s’assurer de l’aptitude du destinataire à conserver et à traiter avec soin les spécimens des espèces inscrites à l’annexe I prévues par l’article premier de la présente loi importés ou introduits en provenance de la mer,
- assurer la veille scientifique et le suivi des développements internationaux dans le cadre du commerce international des espèces de faune ou de flore sauvages menacées d’extinction et faciliter l’échange des données scientifiques, techniques, environnementales et juridiques et des expertises.
- surveiller de façon continue et appropriée la situation des espèces inscrites à l’annexe II et III prévues par l’article premier de la présente loi, les données relatives à l’exportation et, le cas échéant, présenter des propositions sur la fixation des contingents pour limiter l’exportation des espèces ou recommander toutes mesures correctives concourant à conserver chaque espèce dans son aire de répartition à un niveau qui est à la fois conforme à son rôle dans les écosystèmes et nettement supérieur à celui qu’entraînerait son inscription à l’annexe I prévue par l’article premier de la présente loi,
- donner des conseils à l’organe de gestion sur la destination des spécimens confisqués,
- soumettre des suggestions pertinentes à propos des moyens efficaces pour assurer la protection des espèces de faune et de flore sauvages,
- soumettre des suggestions concernant la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées dans le cadre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction.


Chapitre III

Des conditions requises pour le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Section 1 - Importation des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction

Art. 6 - L’importation des spécimens d’espèces d’animaux et végétaux inscrites dans l’annexe I prévue à l’article premier de la présente loi, nécessite l’obtention et la présentation préalables d’un permis d’importation délivré par l’organe de gestion et la présentation d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation, selon le cas, en cours de validité, délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation ou de réexportation des espèces concernées.
Le permis d’importation est délivré après avis scientifique donné à cet effet par les autorités scientifiques selon la catégorie à laquelle appartient l’espèce importée, si le destinataire garantit que ledit spécimen ne sera pas utilisée à des fins principalement commerciales et s’il dispose des installations adéquates pour permettre sa conservation et son traitement avec soin s’il est vivant.


Art. 7 - L'importation de spécimens d’espèces d’animaux et des végétaux inscrites dans l’annexe II prévue à l’article premier de la présente loi, est soumise à la présentation par l’intéressé, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation de l’espèce concernée, en cours de validité, délivré par le pays d’exportation ou de réexportation.
En outre, l’organe de gestion peut soumettre à un permis d’importation de ces espèces lorsqu’il est établi que leur introduction est susceptible d’affecter l’équilibre écologique de la flore et de la faune locale.


Art. 8 - L’importation de spécimens d’ espèces d’animaux et des végétaux inscrites dans l’annexe III prévue à l’article premier de la présente loi, nécessite la présentation, par l’intéressé, d’un permis d’exportation, délivré par le pays exportateur ayant fait inscrire l’espèce dans l’annexe III de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ou d’un certificat de réexportation ou d’un certificat d’origine, selon le cas délivré par l’autorité compétente du pays de provenance, lorsque l’espèce ne provient pas du pays ayant fait inscrire l’espèce dans l’annexe III de ladite convention.


Art. 9 - L’introduction en provenance de la mer de spécimens d’espèces inscrites dans les annexes I et II prévues à l’article premier de la présente loi n’est pas soumise à un permis d’exportation ou d’importation. Toutefois, cette introduction est soumise à l’obtention d’un certificat délivré, à cet effet, par l’organe de gestion, après avis des autorités scientifiques. Ce certificat est délivré si les conditions suivantes sont satisfaites :
- le destinataire des spécimens vivants dispose des installations adéquates pour en assurer la conservation et le traitement avec soin,
 -les spécimens seront préparés et transportés de façon à éviter les risques de blessures, de maladies ou de mauvais traitement,
- les spécimens ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales.
Dans tous les cas, le nombre total de spécimens d’une même espèce ainsi introduits ne doit pas excéder le quota annuel, fixé par l’organe de gestion, après avis des autorités scientifiques.


Art. 10 - Pour donner l’avis scientifique prévu à la présente section, les autorités scientifiques doivent s’assurer, notamment, que l’importation et l’introduction en provenance de la mer en Tunisie des spécimens considérés, ne nuit pas à la survie de l’espèce à laquelle ils appartiennent et ne constitue pas un risque pour l’équilibre écologique en cas d’introduction desdits spécimens dans le milieu naturel.


Section 2 - De l’exportation et de la réexportation des espèces de flore sauvages menacées d’extinction

Art. 11 - L’exportation de spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages classées dans les annexes prévues à l’article premier de la présente loi est soumise à l’obtention d’un permis d’exportation délivré par l’organe de gestion lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- les autorités scientifiques ont émis un avis favorable pour l’exportation de spécimen après s'être assurés que cette exportation ne nuit pas à la survie de l'espèce concernée et ne perturbe pas l'équilibre écologique du territoire où elle est présente, compte tenu de son rôle dans l’écosystème auquel elle appartient,
- le spécimen a été obtenu conformément aux dispositions de la présente loi et de la législation en vigueur,
- le spécimen vivant sera préparé au transport et expédié de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitement.
En outre, pour les espèces classées dans l’annexe I prévue à l’article premier de la présente loi, le demandeur doit prouver qu’il dispose d’un permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination desdites espèces.


Art. 12 - La réexportation des spécimens d’animaux et végétaux sauvages menacés d’extinction prévues à l’article premier de la présente loi, nécessite l’obtention d’un certificat de réexportation délivré par l’organisme de gestion lorsque l’intéressé prouve :
 qu’il dispose, dans le cas où il s’agit d’un spécimen inscrit dans l’annexe I prévue à l’article premier de la présente loi, d’un permis d’importation, en cours de validité, délivré par l’autorité compétente du pays de destination du spécimen,
 ou, que le spécimen a été préalablement importé à la Tunisie conformément aux dispositions de la présente loi, ou, a été introduit dans les conditions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
Dans les deux cas, le spécimen vivant doit être préparé au transport et expédié de façon à éviter les risques de blessures, de maladie ou de mauvais traitement.


Section 3 - Des permis et des certificats d’accompagnement des spécimens lors de leur importation, de leur exportation ou réexportation ou de leur introduction en provenance de la mer

Art. 13 - Aucun spécimen des espèces inscrites dans les annexes prévues à l’article premier de la présente loi ne peut être importée, exportée ou réexportée ou introduite en provenance de la mer, sans être accompagnée du permis ou du certificat correspondant prévu au présent chapitre.
Tout permis ou certificat fait l’objet d’une vérification, lors de sa présentation au poste frontalier de la douane Tunisienne d’importation, d’exportation ou de réexportation ou d’introduction en provenance de la mer. Le contrôle documentaire peut, le cas échéant, être accompagné d’une inspection de l’expédition par tous moyens y compris l’examen des spécimens, si nécessaire, et le prélèvement pour analyse.


Art. 14 - Les permis d’importation ou d’exportation et les certificats de réexportation ou d’introduction en provenance de la mer délivrés par les autorités compétentes des pays d'importation, d’exportation ou de réexportation, selon le cas, doivent être établis conformément aux modèles prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, lorsque le pays d’importation, d’exportation ou de réexportation du spécimen est partie à ladite convention et si le spécimen concerné est inscrit dans l’une de ses annexes.
Lorsque le pays d’importation, d’exportation ou de réexportation du spécimen, n’est pas partie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, ce spécimen doit être accompagné d’un permis ou d’un certificat similaire au permis et certificat CITES délivré par une autorité compétente de ce pays.
Les permis et les certificats délivrés sont nominatifs et intransférables.


Art. 15 - Un permis d’importation, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation distinct doit être délivré pour chaque expédition de spécimens.


Art. 16 - Le permis d’importation des spécimens des espèces de la faune ou la flore inscrites à l’annexe I prévue par l’article premier de la présente loi reste valable pour une durée de douze (12) mois à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, sa validité expire dans les cas suivants :
- si le document d’exportation correspondant n’a pas été délivré dans le pays d’exportation ou de réexportation du spécimen concerné,
- si le document délivré par le pays d’exportation ne correspond pas au permis d’importation correspondant,
- si la durée de validité du document d’exportation correspondant a expiré.
La durée de validité d’un permis d'importation pour des spécimens d’espèces de la faune ou de la flore inscrites à l’annexe II et III prévues à l’article premier de la présente loi, est valable pour une période n'excédant pas 12 mois à compter de la date de sa délivrance.


Art. 17 - Le permis d’exportation et le certificat de réexportation restent valables pour une durée de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.
Toutefois, en cas de non utilisation, dûment justifiée, d’un permis d’exportation ou d’un certificat de réexportation durant sa période de validité, ce permis ou ce certificat peut être remplacé par un nouveau permis ou certificat délivré pour une période de six (6) mois, non renouvelable.


Art. 18 - Les permis et les certificats délivrés cessent d'être valables si l’une des mentions figurant sur ceux-ci ne reflète plus la situation réelle du spécimen concerné. Le document doit être immédiatement renvoyé à l’autorité qui l’a délivré, laquelle peut, le cas échéant, délivrer un nouveau permis ou un nouveau certificat reflétant la situation réelle du spécimen.


Art. 19 - Lorsqu’un permis ou un certificat est délivré en remplacement d’un permis ou d’un certificat retiré, perdu, volé, détruit ou dont la durée de validité a expiré, ce nouveau document porte les références du permis ou du certificat remplacé, ainsi que les motifs de son remplacement.
Lorsqu’un permis d’exportation ou un certificat de réexportation a été retiré, perdu, volé ou détruit, l’autorité compétente du pays d’importation du spécimen concerné doit en être informée instantanément.


Section 4 - Du transit et du transport des espèces de faune et de
flore sauvage menacées d’extinction

Art. 20 - Aucune spécimen des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d’extinction inscrites dans les annexes prévues à l’article premier de la présente loi ne peut être admise en transit ou faire l’objet d’un transbordement durant ce transit si elle n’est accompagnée du permis ou du certificat correspondant, délivré conformément aux dispositions de la présente loi.
En outre, durant ce transit ou ce transbordement, ce spécimen doit demeurer sous le contrôle des services de la douane Tunisienne. Il peut faire l’objet d’une inspection pour vérifier la conformité et la validité des documents qui l’accompagnent.


Art. 21 - Le transport des espèces de faune et de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi s’effectue conformément aux conditions techniques garantissant leur bien être.
Les conditions techniques de transport de faune et de flore sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.


Chapitre IV

De l’enregistrement et du suivi des personnes physiques et morales spécialisées dans l’élevage en captivité des espèces de faune sauvage menacées d’extinction et des pépinières exportatrices de spécimens des espèces de flore sauvage menacées d’extinction reproduits artificiellement à des fins commerciales


Art. 22 - L’organe de gestion doit tenir un registre pour assurer l’enregistrement et le suivi des personnes physiques et morales spécialisés dans l’élevage en captivité des espèces de faune menacées d’extinction ainsi que les pépinières de spécimens de flore des espèces sauvages menacées d’extinction reproduits artificiellement à des fins commerciales.
L’organe de gestion peut révoquer l’enregistrement des personnes physiques et morales spécialisés dans l’élevage en captivité ou des pépinières en cas de contravention aux dispositions de la présente loi.
Les conditions et les procédures d’enregistrement ou de révocation sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.


Art. 23 - Toute personne physique ou morale inscrite au registre prévu par l’article 22 de la présente loi doit tenir un registre de son élevage reproducteur ou son stock parental et de toutes ses transactions.
L’organe de gestion assisté par les autorités scientifiques et les représentants de la force publique peuvent, le cas échéant, procéder au contrôle des lieux et l’audition des personnes inscrites audit registre. Les conditions et les modalités de la tenue du registre et les données devant être consignées sont fixées par arrêté du ministre chargé des forêts.


Art. 24 - Sont obligatoirement soumises à l’enregistrement les opérations relatives à ce qui suit :
- le commerce de spécimens de toutes les espèces inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi.
- la production d’animaux élevés en captivité ou de plantes reproduites artificiellement de toutes espèces inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi.


Chapitre V

Du Contrôle des animaux et végétaux sauvages des espèces menacées d’extinction

Art. 25 - Toutes les opérations d’exportation, d’importation, de réexportation, d'introduction en provenance de la mer et de transit ou de transbordement des spécimens d’espèces de faune et de flore sauvages inscrites aux annexes prévues à l’article premier de la présente loi, doivent être soumises à un contrôle sanitaire vétérinaire et un contrôle technique conformément à la législation en vigueur.


Art. 26 - Sous réserve de la législation douanière en vigueur, les services de la douane Tunisienne ne peuvent admettre les spécimens d’espèces de la faune et de la flore inscrites dans les annexes prévues à l’article premier de la présente loi au territoire national ou permettre leur exportation, réexportation, introduction de la mer ou transit qu’après présentation par l’importateur ou l’exportateur ou le ré-exportateur du permis ou certificat prévus par le chapitre III de la présente loi.


Chapitre VI

Des infractions et des sanctions

Art. 27 - Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les agents assermentés relevant des services des forêts, les agents de la douane Tunisienne et les officiers de police judiciaire prévus aux numéros 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale.
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par voie de procès-verbaux contenant obligatoirement la date, l’heure, le lieu et l’objet de l’infraction, le nom de l’agent ou les agents verbalisateurs et l’identité du contrevenant ou son représentant légal et sa signature. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Les procès-verbaux régulièrement établis sont transmis au procureur de la République territorialement compétent dans un délai de 10 jours à compter de la date de constatation.


Art. 28 - L’importation, l’exportation, la réexportation, l'introduction en provenance de la mer, le transit et le transbordement des spécimens des espèces inscrites aux annexes prévues à l’article premier de la présente loi, autrement qu'en conformité avec les dispositions de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction et des dispositions de la présente loi, est interdite.


A) - sous réserve des dispositions du code pénal, est puni d’une amende allant de 1.000 et 5.000 dinars et d’un emprisonnement allant de 16 jours à 6 mois quiconque :
- importe, exporte, réexporte, introduit en provenance de la mer, fait transiter ou transborde tout spécimen des espèces inscrites à l'annexe III prévue par l’article premier de la présente loi, sans l’obtention de permis ou certificats prévus au chapitre III de la présente loi, ou à l’aide de permis ou certificat falsifié, illégal ou obtenu à l’aide de fausses déclarations,
- achète, offre à l’achat, acquiert à des fins commerciales, vend, détient pour la vente, met en vente ou transporte pour la vente ou toute autre raison, tout spécimen des espèces inscrites à l'annexe III prévue par l’article premier de la présente loi, sans l’obtention de permis ou certificats prévus au chapitre III de la présente loi,
-  utilise des spécimens des espèces inscrites à l'annexe III prévue par l’article premier de la présente loi, pour des fins autres que ceux spécifiés aux permis d’importation prévus au chapitre III de la présente loi,
- raye ou dissimule une marque ou une étiquette identifiant les spécimens provenant d’espèces inscrites à l'annexe III prévue par l’article premier de la présente loi,


B) - sous réserve des dispositions du code pénal, est puni d’une amende allant de 5.000 et 10.000 dinars et d’un emprisonnement allant de 6 mois à 4 ans quiconque :
- importe, exporte, réexporte, introduit en provenance de la mer, fait transiter ou transborde tout spécimen des espèces inscrites à l'annexe II prévue par l’article premier de la présente loi, sans l’obtention de permis ou certificats prévus au chapitre III de la présente loi, ou à l’aide de permis ou certificat falsifié, illégal ou obtenu à l’aide de fausses déclarations,
- achète, offre à l’achat, acquiert à des fins commerciales, vend, détient pour la vente, met en vente ou transporte pour la vente ou toute autre raison, tout spécimen des espèces inscrites à l'annexe II prévue par l’article premier de la présente loi, sans l’obtention de permis ou certificats prévus au chapitre III de la présente loi,
- utilise des spécimens des espèces inscrites à l'annexe II prévue par l’article premier de la présente loi, pour des fins autres que ceux spécifiés aux permis d’importation prévus au chapitre III de la présente loi,
- raye ou dissimule une marque ou une étiquette identifiant les spécimens provenant d’espèces inscrites à l'annexe II prévue par l’article premier de la présente loi,
- qui transporte des spécimens vivants sans observer les conditions techniques prévues par l’article 21 de la présente loi.


C)- sous réserve des dispositions du code pénal, est puni d’une amende allant de 10.000 à 30.000 dinars et d’un emprisonnement allant de 4 ans à 7 ans quiconque :
- importe, exporte, réexporte, introduit en provenance de la mer, fait transiter ou transborde tout spécimen des espèces inscrites à l'annexe I prévue par l’article premier de la présente loi, sans l’obtention de permis ou certificats prévus au chapitre III de la présente loi, ou à l’aide de permis ou certificat falsifié, illégal ou obtenu à l’aide de fausses déclarations,
- achète, offre à l’achat, acquiert à des fins commerciales, vend, détient pour la vente, met en vente ou transporte pour la vente ou toute autre raison, tout spécimen des espèces inscrites à l'annexe I prévue par l’article premier de la présente loi, sans l’obtention de permis ou certificats prévus au chapitre III de la présente loi,
- ne détient pas le registre prévu par l’article 23 de la présente loi ou y consigne illégalement les données,
- utilise des spécimens des espèces inscrites à l'annexe I prévue par l’article premier de la présente loi, pour des fins autres que ceux spécifiés aux permis d’importation prévus au chapitre III de la présente loi,
- raye ou dissimule une marque ou une étiquette identifiant les spécimens provenant d’espèces inscrites à l'annexe III prévue par l’article premier de la présente loi,
- ne se conforme pas aux modèles des permis ou certificats prévus par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction,
- qui transporte des spécimens vivants sans observer les conditions techniques prévues par l’article 21 de la présente loi.
En cas de récidive, les sanctions prévues par le présent article sont portées au double.


Art. 29 - Sont saisies les spécimens des espèces de faune ou de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi qui sont détenues illégalement et en contravention à ses dispositions et tous les outils ayant servi à l'accomplissement de l'une des infractions prévues par la présente loi et seront la propriété de l'Etat en vertu d'une décision juridictionnelle définitive.
L’organe de gestion, en collaboration avec les autorités scientifiques décide de la destination temporaire et finale des spécimens si le tribunal ne s’est pas prononcé en ce sens. Les spécimens vivants sont transférés à des centres de soin ou autres établissements spécialisés nationaux ou étrangers.


Art. 30 - La saisie des spécimens des espèces de faune et de flore inscrites aux annexes prévues par l’article premier de la présente loi doit être consignée aux procès-verbaux de saisie élaborés par les agents prévus à l’article 27 de la présente loi et immédiatement notifiés à l'organe de gestion.


Art. 31 - La mainlevée du moyen de transport peut être accordée s’il s’avère que le propriétaire était de bonne foi, par la conclusion d’un contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règlements en vigueur. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par les services des douanes pour assurer la garde et la conservation de ce moyen de transport.


Art. 32 - Les frais occasionnés par la saisie y compris les frais de garde, les frais de transport et d'élimination des spécimens ou de prendre soin des plantes et des animaux vivants pendant la durée de la saisie sont à la charge du contrevenant.


Art. 33 - Dans le cas où il est établi que l’un des crimes prévus par la présente loi a été commis par des personnes morales, la poursuite desdits établissements ne fait pas obstacle à ce que les peines prévues par la présente loi soient prononcées à l’encontre de ses représentants, ses dirigeants, des associés et ses agents si leur propre responsabilité est établie.


Art. 34 - Outre les poursuites pénales indiquées ci-dessus, le ministre chargé des forêts peut prendre les sanctions suivantes à l’encontre des contrevenants :
• Mise en demeure avec mention d’un délai pour remédier aux manquements,
• la fermeture temporaire des locaux par arrêté du ministre chargé des forêts pour une période ne dépassant pas six (6) mois,
• La fermeture définitive par arrêté du ministre chargé des forêts.


Chapitre VII

Dispositions diverses

Art. 35 - Les associations de protection de la faune et de la flore sauvages menacés d’extinction dûment constituées conformément à la législation en vigueur, peuvent déclencher l’action publique et constituer la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par la présente loi.

(Journal Officiel de la République Tunisienne N 29 )



Le Président de la République
Kaïs Saïed